577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Marc Chavent — Union des droites pour la République (Ain · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

Le II de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle les personnes dont plus de la moitié du chiffre d’affaires défini au présent II provient d’activités qui concourent directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers réalisées en France et pour lesquelles le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, cette condition s’apprécie au niveau du groupe. »

Exposé sommaire

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instituée par l’article 48 de la loi de finances pour 2025, est prorogée pour un troisième exercice par l’article 15 du présent projet de loi. Comme son assiette est l’impôt sur les sociétés lui-même, elle pèse à proportion du résultat réalisé sans considération de la nature de l’activité qui l’a produit.

Les entreprises industrielles qui transforment sur le territoire national supportent déjà des impôts de production que leurs concurrents européens ne connaissent pas. Dans les bassins industriels, la plasturgie, la lunetterie ou le décolletage reposent sur des groupes familiaux dont l’horizon d’investissement se compte en décennies, de sorte que prélever sur leur résultat revient à différer l’achat de la machine suivante.

Le présent amendement exclut du champ de la contribution exceptionnelle, afin de préserver la base industrielle du pays, les entreprises dont plus de la moitié du chiffre d’affaires provient d’une activité de fabrication ou de transformation réalisée en France dans laquelle le matériel et l’outillage jouent un rôle prépondérant. Pour les groupes fiscalement intégrés, cette condition s’apprécie au niveau du groupe.