577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Marc Chavent — Union des droites pour la République (Ain · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables dont l’activité principale concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant, la limite de 42 500 € mentionnée au premier alinéa du présent b est portée à 100 000 €. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le b du I de l’article 219 du code général des impôts soumet au taux réduit de 15 % la fraction de bénéfice imposable qui n’excède pas 42 500 €, pour les redevables dont le chiffre d’affaires reste inférieur à 10 millions d’euros. Ce plafond n’a pas suivi l’évolution des résultats des entreprises concernées.

Dans les bassins industriels, de nombreuses entreprises de dix à cinquante salariés autofinancent la plus grande part de leurs investissements. Pour elles, la fraction de bénéfice taxée au taux normal représente autant de trésorerie indisponible pour acheter une machine ou embaucher un technicien.

Le présent amendement porte de 42 500 € à 100 000 € la fraction de bénéfice imposable au taux réduit de 15 % pour les redevables dont l’activité principale est industrielle. Il s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2027.