577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : François Jolivet — Horizons & Indépendants (Indre · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-11-03
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30977 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – La section II bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1406 ter ainsi rédigé :

« Art. 1406 ter. – Les communes et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au second alinéa du B du III de l’article 1406 bis peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation prévue à l’article 1406 bis précité les logements détenus par les établissements publics fonciers mentionnés à l’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme, par les établissements publics fonciers locaux mentionnés à l’article L. 324‑1 du même code, par l’établissement public de l’État mentionné à l’article L. 321‑29 du même code, par l’établissement public foncier et d’aménagement mentionné à l’article L. 321‑36‑1 du même code ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à permettre aux communes et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) d’exonérer, sur délibération, de la taxe sur la vacance des locaux d’habitation (TVLH) les logements vacants détenus par des établissements publics fonciers et d’aménagement.

Cette mesure a pour objectif de favoriser la politique immobilière de ces établissements publics en ce qu’ils participent à la mission de recyclage urbain, en acquérant des immeubles et du foncier pour le compte de l’État ou des collectivités locales, afin de réhabiliter des quartiers, de réaliser des logements, notamment sociaux, et de faciliter l’utilisation et l’aménagement intérieur de ces biens. Compte tenu de la nature et de la durée des projets portés par ces établissements publics, il est proposé de donner aux communes et, le cas échéant, aux EPCI, la faculté d’exonérer de TVLH les logements vacants que les établissements publics fonciers et d’aménagement détiennent en tenant compte du contexte local.