Amendement (sans numéro) — ARTICLE 13
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 59, substituer aux mots :
« ou d’une formation professionnelle »
les mots :
« , d’une formation professionnelle, d’un parcours d’assistance médicale à la procréation ou d’une démarche d’adoption ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Exposé sommaire
Le présent article réécrit le crédit d’impôt accordé aux exploitants agricoles au titre des dépenses de remplacement pour congé, prévu à l’article 200 undecies du code général des impôts. Il prévoit un taux majoré de 80 % lorsque le remplacement est rendu nécessaire par une maladie, un accident du travail ou une formation professionnelle.
Les absences liées à un parcours d’assistance médicale à la procréation ou à une démarche d’adoption ne bénéficient aujourd’hui que du taux de droit commun. Elles imposent pourtant des absences répétées et souvent imprévisibles : examens et rendez-vous médicaux pour les deux membres du couple, démarches administratives, entretiens et procédures judiciaires d’adoption. Le présent amendement leur applique le taux majoré de 80 %.
Les agriculteurs, souvent seuls à la tête de leur exploitation, rencontrent des difficultés structurelles pour s’absenter, même temporairement. Les salariés bénéficient pourtant d’autorisations d’absence rémunérées pour les actes médicaux liés à l’assistance médicale à la procréation, ainsi que d’un congé d’adoption. Le présent amendement contribue ainsi à l’égalité de traitement entre les exploitants non salariés et les autres actifs face au projet parental, pour un coût très limité, la base du crédit d’impôt restant plafonnée à dix-sept jours de remplacement par an.