577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Lionel Vuibert — Non inscrit (Ardennes · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement, travaillé en concertation avec Jeunes Agriculteurs et la FNSEA, vise à rétablir une égalité de traitement entre les exploitations agricoles individuelles et sociétaires en matière d’exonération des plus-values professionnelles, afin de ne pas pénaliser les jeunes agriculteurs qui choisissent de s’installer en société.

En effet, l’article 151 septies du code général des impôts prévoit une exonération totale des plus-values professionnelles lorsque l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes annuelles ne dépassent pas 350 000 euros. Une exonération dégressive s’applique lorsque ces recettes sont comprises entre 350 000 et 450 000 euros.

Toutefois, dans une décision du 30 avril 2024, le Conseil d’État a précisé que, pour les sociétés agricoles relevant de l’impôt sur le revenu, la condition de cinq années d’activité devait être appréciée individuellement pour chaque associé exerçant une activité professionnelle au sein de la société, et non au regard de l’ancienneté de l’exploitation elle-même.

Cette interprétation, récemment confirmée par l’administration fiscale, peut pénaliser les jeunes agriculteurs nouvellement installés. Elle conduit notamment à les imposer sur des plus-values liées à des actifs constitués avant leur arrivée dans la société, alors même qu’ils n’ont pas participé à leur acquisition ou à leur valorisation. Elle peut également freiner les transmissions progressives de bâtiments ou de matériels agricoles, pourtant essentielles à la reprise des exploitations.

Le présent amendement entend donc corriger cette situation en permettant de mieux prendre en compte l’ancienneté de l’activité agricole exercée dans le cadre sociétaire, afin que l’arrivée d’un jeune associé ne fasse pas obstacle au bénéfice de l’exonération des plus-values professionnelles.

Cette mesure vise ainsi à sécuriser les transmissions agricoles, à préserver les effets des relèvements de seuils adoptés dans la loi de finances pour 2025 et à faciliter le renouvellement des générations, quelle que soit la forme juridique choisie pour l’installation.