Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le I du D de l’article 1594 F quinquies du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :
« I bis. – Les acquisitions d’immeubles ruraux exploités en vertu d’un bail à long terme, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de ne pas s’opposer au premier renouvellement du bail rural à long terme initialement accordé au preneur par le cédant. ».
« I ter. – Les acquisitions d’immeubles ruraux, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de louer le bien par un bail rural à long terme ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à faciliter l’accès au foncier agricole, qui constitue avant tout un outil de travail indispensable aux exploitants, tout en favorisant le maintien de l’activité agricole et le renouvellement des générations.
En effet, l’acquisition de terres agricoles représente une charge financière importante pour les exploitants, particulièrement dans un contexte marqué par des coûts d’emprunt élevés et des difficultés croissantes d’installation et de transmission des exploitations.
Dans ce contexte, le recours à des investisseurs extérieurs peut constituer une solution pour faciliter le portage du foncier agricole. Ces investisseurs peuvent acquérir des terres et les mettre à disposition des exploitants dans le cadre de baux à long terme, permettant ainsi aux agriculteurs de poursuivre leur activité sans avoir à supporter directement le coût de l’acquisition foncière.
Toutefois, la fiscalité applicable aux acquisitions de terres agricoles peut constituer un frein à ces investissements. Il apparaît donc nécessaire d’étendre aux acquisitions de foncier agricole loué par bail à long terme le bénéfice du taux réduit de droits de mutation applicable, sous certaines conditions, aux exploitants qui acquièrent eux-mêmes les terres dans le cadre de leur droit de préemption.
Cette évolution permettrait à un investisseur tiers d’acquérir le foncier lorsque l’exploitant en place ne dispose pas des moyens financiers nécessaires, tout en garantissant à ce dernier la poursuite de son activité grâce au maintien d’un bail à long terme.
Le présent amendement, travaillé en lien avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), propose ainsi d’appliquer le taux réduit de droits de mutation aux acquisitions de foncier agricole loué par bail à long terme, afin d’encourager l’investissement foncier, de préserver l’accès des exploitants à leur outil de travail et de faciliter l’installation et la transmission des exploitations agricoles.