Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le 1° bis de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du 1° bis aux véhicules mentionnés aux b, b bis et b ter du 1° de l’article L. 421‑99‑3, la taxe est applicable lorsque la flotte comprend au moins quatre-vingts de ces véhicules. Pour l’appréciation de ce seuil, seuls les véhicules relevant des b, b bis et b ter du 1° du même article L. 421‑99‑3 sont pris en compte. »
2° L’article L. 421‑132‑4 est ainsi modifié :
1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Pour les véhicules mentionnés aux b, b bis et b ter du 1° de l’article L. 421‑99‑3, lorsque le seuil prévu à l’article L. 421‑94 est atteint, l’objectif cible est fixé à 20 % en 2027, 25 % en 2028, 30 % en 2029 et 35 % en 2030 ; »
« Pour la détermination de l’écart mentionné au présent article, les véhicules mentionnés au a bis font l’objet d’un calcul distinct des autres véhicules taxables de la flotte. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
En l’état du droit, le seuil d’assujettissement à la taxe est fixé à 100 véhicules et s’apprécie au regard de l’ensemble des véhicules taxables composant la flotte, sans distinguer les véhicules de tourisme des véhicules utilitaires légers. La TAI applique par ailleurs une trajectoire commune à l’ensemble des véhicules légers taxables.
Or, les véhicules utilitaires légers répondent à des contraintes d’usage et d’exploitation spécifiques, qui se traduisent par un rythme d’électrification distinct de celui des véhicules particuliers : charge utile, autonomie en conditions réelles, temps d’immobilisation, besoins de recharge sur site, adaptation des dépôts et diversité des usages professionnels.
Le présent amendement, travaillé en lien avec Stellantis, propose en conséquence de créer un régime spécifique pour les véhicules utilitaires légers au sein de la TAI.
Il prévoit, d’une part, un seuil autonome d’assujettissement fixé à 80 véhicules utilitaires légers, apprécié exclusivement au regard du nombre de véhicules utilitaires légers composant la flotte de l’entreprise. Les véhicules de tourisme ou les autres catégories de véhicules taxables ne sont donc pas pris en compte pour apprécier l’atteinte de ce seuil.
Il prévoit, d’autre part, une trajectoire spécifique d’électrification pour les véhicules utilitaires légers, fixée à 20 % en 2027, 25 % en 2028, 30 % en 2029 et 35 % en 2030, afin de tenir compte d’une cadence d’électrification différente de celle des véhicules particuliers tout en maintenant une incitation progressive au verdissement des flottes.
Applicable à compter du 1er janvier 2027, ce dispositif permet d’adapter la TAI aux réalités opérationnelles des flottes professionnelles de véhicules utilitaires et de renforcer l’électrification de ce segment.