577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2

Auteur : Lionel Vuibert — Non inscrit (Ardennes · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30944 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« C. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrat de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

« Toutefois, les dispositions du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque l’accord collectif déterminant les conditions du départ a été conclu avant le 1er janvier 2027, quelle que soit la date de rupture du contrat de travail ou de versement des indemnités. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir que les nouvelles règles fiscales applicables aux indemnités de rupture du contrat de travail ne remettent pas en cause les situations engagées avant le 1er janvier 2027.

L’article 2 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit de plafonner l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités de rupture à un plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). En l’absence de disposition transitoire spécifique, cette réforme pourrait concerner des indemnités perçues dès 2026.

Or, de nombreux salariés ont quitté leur entreprise ou négocié les conditions de leur départ sur la base du régime fiscal alors en vigueur. C’est notamment le cas des salariés concernés par des plans de sauvegarde de l’emploi conclus en 2025, dont les départs et les versements peuvent intervenir plusieurs mois après la signature de l’accord.

Appliquer de nouvelles règles à ces situations fragiliserait la sécurité juridique et financière des salariés, alors même que certains ont déjà engagé leurs indemnités dans un projet de reconversion ou de création d’entreprise.

Le présent amendement prévoit donc une application des nouvelles dispositions aux ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027, tout en préservant le régime antérieur pour les indemnités issues de plans de sauvegarde de l’emploi négociés avant cette date.

Il permet ainsi de respecter les engagements pris envers les salariés sans remettre en cause le principe de la réforme pour les ruptures futures.