577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Lionel Vuibert — Non inscrit (Ardennes · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du i, après le mot :« achèvement », sont insérés les mots :« ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ».

2° A la première phrase du premier alinéa du j, les mots :« : concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Élaboré en lien avec la Fédération du bâtiment et des travaux publics (BTP), le présent amendement vise à reclasser certains logements anciens ayant fait l’objet d’une réhabilitation lourde dans la catégorie des logements « neufs » au sens du dispositif « Jeanbrun ».

L’objectif est de leur appliquer le taux d’amortissement le plus favorable, au même titre que les logements neufs, dès lors que le coût global de ces opérations de réhabilitation est souvent comparable, voire supérieur, à celui d’une construction neuve.