Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article 151 septies du code général des impôts exonère les plus-values professionnelles lorsque l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans et que les recettes n’excèdent pas certains seuils.
Par une décision du 30 avril 2024, le Conseil d’État a jugé que, pour les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, cette condition de durée s’apprécie au niveau de chaque associé exploitant. Un jeune agriculteur qui rejoint une société est donc imposé sur des plus-values liées à des périodes antérieures à son installation, alors que ses coassociés sont exonérés.
Cette situation pénalise l’installation et freine les transmissions progressives d’exploitations. Le présent amendement apprécie la condition de durée au niveau de la société pour les seuls jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation.