577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Antoine Vermorel — Droite Républicaine (Loire · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30974 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis. – I. – Les contribuables dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles au sens de l’article 63 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation par le chef d’exploitation par le taux horaire du salaire minimum de croissance.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés chefs d’exploitation.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été effectuées.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la production agricole.

« VI. – Le présent article s’applique aux heures de formation effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2027. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprise a pris fin le 31 décembre 2024. Il constituait pourtant un outil efficace pour inciter les exploitants agricoles à se former.

Les besoins de formation n’ont jamais été aussi importants. La transition agroécologique (réduction des intrants, conservation des sols, décarbonation, adaptation au changement climatique) suppose de nouvelles compétences techniques. La complexité des règles comptables, fiscales, environnementales et sociales impose elle aussi une montée en compétences.

L’atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas-carbone pour le secteur agricole passe par l’accompagnement des agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques. Le présent amendement rétablit donc, pour l’année 2027, un crédit d’impôt dédié à la formation des chefs d’exploitation agricole.