577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Bartolomé Lenoir — Union des droites pour la République (Creuse · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-10
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30973 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; ».

2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’exonération prévu au présent article est étendue à l’intégralité des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les mesures d’abattage sanitaire imposées aux exploitations agricoles peuvent entraîner la vente de l’ensemble d’un cheptel à l’abattoir lorsque les animaux restent propres à la consommation humaine. Dans ce cas, l’éleveur perçoit en une seule fois la valeur bouchère des animaux concernés.

Or, contrairement aux indemnités versées par l’État, qui peuvent bénéficier d’une exonération en application de l’article 75-0 D du code général des impôts ou d’un étalement de l’imposition conformément à l’article 75-0 A du même code, les recettes issues de cette vente forcée sont actuellement imposées comme des recettes ordinaires au titre d’un seul exercice fiscal.

Cette différence de traitement peut entraîner une forte hausse du bénéfice imposable de l’exploitation et, par conséquent, une augmentation importante des cotisations sociales, alors même que la vente résulte d’une décision administrative ou préventive prise dans le cadre d’une crise sanitaire.

Le présent amendement propose donc d’étendre le bénéfice des dispositifs fiscaux prévus aux articles 75-0 D et 75-0 A du code général des impôts aux recettes issues de la vente du cheptel consécutive à une décision d’abattage administratif ou préventif liée à une crise sanitaire. Cette mesure vise à corriger cette différence de traitement fiscal et à limiter les conséquences financières de ces abattages pour les exploitants concernés.