Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
I. – A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au taux unique de 6 % »
les mots :
« aux taux suivants : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° 4 % lorsque le donataire est âgé de 18 ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation et de moins de trente ans au jour de la transmission ;
« 2° 6 % lorsque le donataire est âgé de trente ans révolus et de moins de quarante ans au jour de la transmission ;
« 3° 8 % lorsque le donataire est âgé de quarante ans révolus et de moins de cinquante ans au jour de la transmission ;
dans la limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire. ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à instaurer une progressivité des taux applicables au dispositif d’allègement de la fiscalité des donations, afin de favoriser les transmissions intergénérationnelles au bénéfice des plus jeunes.
Il est ainsi proposé de fixer le taux à 4 % pour les donataires âgés de 18 à moins de 30 ans, de 6 % pour ceux âgés de 30 à moins de 40 ans et de 8 % pour ceux âgés de 40 à moins de 50 ans, ce sans modifier le plafond de 100 000 euros prévu par le dispositif.
Cette mesure permet d’adapter la fiscalité des donations à l’âge des bénéficiaires, en favorisant les transmissions au moment où les jeunes générations en ont le plus besoin, afin qu'elles puissent concrétiser, plus tôt, leurs projets immobiliers ou professionnels.