577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Pierre Cordier — Droite Républicaine (Ardennes · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30975 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 1° bis de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 1° bis aux véhicules mentionnés aux b, b bis et b ter du 1° de l’article L. 421‑99‑3, la taxe est applicable lorsque la flotte comprend au moins quatre-vingts de ces véhicules. Pour l’appréciation de ce seuil, seuls les véhicules relevant des b, b bis et b ter du 1° du même article L. 421‑99‑3 sont pris en compte. »

2° L’article L. 421‑132‑4 est ainsi modifié :

1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour les véhicules mentionnés aux b, b bis et b ter du 1° de l’article L. 421‑99‑3, lorsque le seuil prévu à l’article L. 421‑94 est atteint, l’objectif cible est fixé à 20 % en 2027, 25 % en 2028, 30 % en 2029 et 35 % en 2030 ; »

« Pour la détermination de l’écart mentionné au présent article, les véhicules mentionnés au a bis font l’objet d’un calcul distinct des autres véhicules taxables de la flotte. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

En l’état du droit, la taxe annuelle incitative (TAI) s’applique selon un seuil et une trajectoire d’électrification communs aux véhicules légers taxables, sans distinction suffisante entre véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers.

Or, dans un département rural comme les Ardennes, les véhicules utilitaires légers sont indispensables à de nombreuses activités professionnelles, notamment dans les secteurs agricole, artisanal, industriel et forestier. Leurs contraintes d’utilisation, d’autonomie et de recharge rendent leur électrification plus complexe et nécessitent une trajectoire adaptée.

Le présent amendement vise donc à instaurer, à compter du 1er janvier 2027, un régime spécifique aux véhicules utilitaires légers, avec un seuil autonome d’assujettissement fixé à 80 véhicules et une trajectoire progressive d’électrification, de 20 % en 2027 à 35 % en 2030.

Cette mesure permettra de concilier les objectifs de transition écologique avec les réalités économiques et territoriales, notamment celles des entreprises ardennaises.