Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au deuxième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts, après le mot : « similaire », sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations d’hébergement fournies par les hôtels de tourisme classés dans la catégorie cinq étoiles au sens de l’article D. 311‑5 du code du tourisme, ainsi que par les établissements bénéficiant de la distinction « Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace », qui sont soumises au taux prévu à l’article 278 du présent code ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à recentrer le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts sur les biens et services pour lesquels son maintien répond prioritairement à un objectif d’accessibilité économique ou d’intérêt général.
À cette fin, il soumet au taux normal de TVA prévu à l’article 278 du même code les prestations d’hébergement fournies par les établissements relevant des catégories les plus élevées de l’hôtellerie, actuellement soumises au taux de 10 %.
Pour ce faire, l’amendement s’appuie sur les classifications existantes : les hôtels classés cinq étoiles conformément à l’article D. 311-5 du code du tourisme et à l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme, ainsi que les établissements bénéficiant de la « distinction Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014.
Le taux réduit de TVA demeure ainsi applicable aux autres catégories d’hébergement relevant de l’article 279 du code général des impôts. La mesure est donc strictement circonscrite aux prestations d’hébergement relevant du segment le plus élevé du marché hôtelier.
Le présent amendement poursuit ainsi un double objectif : réduire le champ des dépenses fiscales liées aux taux réduits de TVA et dégager des recettes supplémentaires, tout en concentrant davantage le bénéfice des taux réduits sur les biens et services pour lesquels leur justification économique ou sociale apparaît la plus forte.