Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
I. – Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien mentionné au I mis à sa disposition dans le cadre d’un contrat d’une durée au moins égale à trois ans, conclu entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, qui associe à la mise à disposition du bien des prestations de maintenance, de réparation, de mise à niveau et de reprise du bien en fin de contrat, peut pratiquer la déduction prévue au même I dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV, sur la valeur d’origine du bien telle qu’elle ressort du contrat.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent IV, l’entreprise qui met le bien à disposition dans les conditions prévues à l’alinéa précédent peut pratiquer la déduction en lieu et place du preneur, sur option exercée conjointement dans le contrat, à condition de s’engager à reprendre le bien en fin de contrat aux fins de reconditionnement, de remise en service ou de valorisation de ses matériaux. Un même bien ne peut donner lieu à plus d’une déduction. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le IV du nouvel article 39 decies H ne permet la déduction qu’au preneur d’un crédit-bail portant sur un bien neuf, et l’interdit expressément au bailleur (p. 53-54). La location opérationnelle, le paiement à l’usage et les contrats de performance, qui caractérisent l’économie de la fonctionnalité, sont ainsi exclus : le dispositif oriente l’entreprise vers la propriété du matériel plutôt que vers l’accès à sa performance.
Dans un contrat de fonctionnalité, le fournisseur conserve la propriété du bien et a intérêt à en maximiser la durée de vie, la fiabilité et la valeur résiduelle. Ce modèle, reconnu par l’article L. 110-1-1 du code de l’environnement et par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, est particulièrement adapté aux équipements numériques et robotiques visés par l’article, dont l’obsolescence technique est rapide.
L’amendement ouvre la déduction à ces contrats, au choix du preneur ou du bailleur, sans double déduction, et conditionne l’option du bailleur à un engagement de reprise et de reconditionnement en fin de contrat. Il fait de l’aide à la modernisation un instrument d’allongement de la durée de vie des équipements.
Amendement travaillé avec SOROA.