Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les livraisons d’électricité d’origine renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie effectuées au profit des consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie à hauteur des quantités d’électricité produites dans le cadre de cette opération et affectées aux participants de l’opération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à introduire un taux de TVA réduit 5,5% aux livraisons d’électricité locales effectivement affectées aux consommateurs d’une opération d'autoconsommation collective (ACC).
L’autoconsommation collective constitue un levier déterminant pour la transition énergétique des territoires en permettant à des consommateurs et à des producteurs d’un même territoire de partager une électricité renouvelable produite localement. C’est à ce titre que l’autoconsommation collective est un modèle notamment porté par les collectivités en France.
Pourtant, l’autoconsommation d’électricité se heurte aujourd’hui à un frein fiscal majeur. L’échange d’électricité locale au sein d’une boucle d’ACC est considéré comme une vente d’énergie et non comme une économie d’énergie, il est donc soumis à la TVA au taux de 20%. L’accise a été ramenée à zéro pour les installations de moins de 1MW mais les kWh partagés restent soumis à la TVA au taux de 20%.
Les collectivités et leurs établissements publics, aujourd’hui les premiers porteurs de projets d’ACC en France, ne récupèrent pas la TVA sur leurs consommations. Elles supportent directement ce surcoût fiscal.
Au-delà des acteurs publics, cette proposition bénéficierait aussi directement aux ménages et résidents de logements sociaux. En réduisant le taux de TVA de 20% à 5,5% sur les kilowattheures partagés, cette mesure abaisse immédiatement la facture d’électricité des consommateurs finaux.
Cette proposition est conforme au droit de l’Union européenne. Le point 22 de l’annexe III, issu de la directive 2006/112/CE, autorise les États membres à appliquer un taux réduit de TVA à « la livraison d’électricité ». Le considérant 7 de cette directive vise expressément la promotion des sources d'énergie renouvelables par des taux réduits et le considérant 3 exige que le taux réduit bénéficie au consommateur final et serve l'intérêt général.
Enfin, cette proposition s’inspire directement des mécanismes d’incitation existants pour la transition énergétique à l’article 278-0 bis du code général des impôts, tels que la TVA à 5,5% appliquée au prorata de la chaleur issue d’énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur urbains.
Cet amendement a été travaillé avec Enerplan.