Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 6° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « A hauteur de 70 %, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
2° À la fin, le mot : « région ; » est remplacé par le mot : « région : » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1) À hauteur de 70 % lorsqu’au moins une commune de la région remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2563‑1‑1 du présent code ;
« 2) À hauteur de 100 % lorsqu’aucune commune de la région ne remplit ces conditions ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La majoration outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers (MOM-TTAP) est déterminée par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Le régime actuel de cette MOM-TTAP prévoit que le produit perçu dans chaque territoire ultramarin est reversé exclusivement à des collectivités de ce même territoire :
– à hauteur de 70 %, à la section de fonctionnement du budget de la région dans laquelle l’embarquement est réalisé ;
– à hauteur de 30 %, au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme.
Cela traduit clairement la volonté constante du législateur de maintenir une affectation territorialisée de la recette.
Actuellement, aucune commune guyanaise ni guadeloupéenne ne répond à la définition légale de station classée de tourisme. Cette fraction de la recette, estimée annuellement à environ 350 000€ en Guyane et à 1 000 000€ en Guadeloupe, n’est ainsi pas affectée aux budgets communaux de ces territoires, mais est récupérée par l’État.
S’agissant en particulier de la Guyane, le critère actuellement retenu pour être éligible au reversement de la part de 30% : « commune littorale classée station de tourisme » apparaît insuffisamment adapté aux réalités des communes guyanaises et à l’offre touristique en Guyane. Il exclut de facto les communes de l’intérieur de la Guyane, à fort potentiel touristique, qui peuvent bénéficier du développement de l’écotourisme amazonien. De surcroît, faut-il le rappeler, la Guyane connaît des besoins croissants en raison de la jeunesse de sa population et des caractères spécifiques de sa géographie.
Le présent amendement prévoit donc que, en l’absence de commune éligible en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la fraction de 30 % soit également affectée à la collectivité régionale, afin que l’intégralité du produit de cette fiscalité locale bénéficie au territoire concerné.
Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.