Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 793 est ainsi modifié :
a) Au premier paragraphe du 4° du 1, les mots : « à long terme ou à bail cessible » sont remplacés par le mot : « rural ».
b) A la fin du b du 4°, les mots : « à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « rural dans les conditions prévues par les articles L. 411‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Au 3° du 2, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par le mot : « rural » ;
2° L’article 793 bis est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération partielle prévue au premier alinéa est subordonnée à ce que le bien transmis ne conduise pas à une concentration ou à un agrandissement excessifs. La superficie totale des biens exploités par le fermier ne doit pas dépasser un seuil correspondant à deux fois la moyenne nationale de surface agricole utile, apprécié compte tenu des équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
« Le non-respect de cette condition entraîne le rappel des droits.
« Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
Exposé sommaire
Alors que la concentration foncière et l’agrandissement des exploitations agricoles constituent des enjeux majeurs pour le renouvellement des générations et le maintien d’une agriculture diversifiée dans nos territoires, les dispositifs fiscaux favorisant la transmission des exploitations doivent contribuer à préserver un tissu agricole composé d’un nombre important d’exploitants.
Cet amendement vise à conditionner l’obtention des avantages fiscaux en matière de transmission agricole à titre gratuit au respect de deux conditions permettant le maintien de fermes à taille humaine et la présence d’agriculteurs nombreux.
Il rend effectif le contrôle des structures en matière d’agrandissement et de concentration des exploitations.
En effet, il conditionne le bénéfice de l’exonération de droit de mutation à titre gratuit des biens loués par bail rural par des bailleurs ou des GFA sous deux exigences : ne pas dépasser 2 fois la surface agricole nationale moyenne pondérée et un engagement de ne pas reprendre le bien pour exploitation personnelle. Dans le même temps, il est mis fin à l’exonération des ¾ des droits de mutation réservée aux baux à long terme et aux baux cessibles ; ces baux constituent une opportunité pour renchérir les loyers, reconnaître de manière détournée les pas-de pas illégaux, et finalement favoriser la concentration foncière.
Cet amendement permet de contribuer à soutenir le revenu des agriculteurs (baisse du loyer) et à orienter les terres exclusivement vers l’installation ou l’agrandissement modéré.
Il est également proposé de supprimer l'exonération prévue à l'article 793 bis relative aux biens de plus de 20 millions d'euros.
L'amendement a été travaillé avec Terre de Liens et AGTER.