577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Ray — Droite Républicaine (Allier · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30973 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 de l’article 206 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux règles de détermination du bénéfice net des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés prévues à l’article 38 du CGI, le bénéfice imposable des sociétés civiles agricoles et de leurs groupements exerçant une activité agricole au sens de l’article 63 est déterminé, sur option, selon les règles applicables aux bénéfices agricoles définies aux articles 69 et suivants. »

2° Après le premier alinéa de l’article 209, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés mentionnées à l’article 8 du CGI et exerçant une activité agricole telle que définie à l’article 63, le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés est calculé en tenant compte des règles d’assiette, d’évaluation et de prise en compte des stocks, des plus-values professionnelles et, des exonérations et abattements propres au régime du bénéfice agricole. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Aujourd’hui, le bénéfice d’une exploitation agricole relève, dans la très grande majorité des cas, de l’impôt sur le revenu. Ce mode d’imposition est pourtant peu adapté à la réalité de la profession. Alors que les revenus agricoles varient fortement d’une année sur l’autre en fonction des récoltes, des prix et de la météo, le régime de l'IR limite très largement les possibilités de report des déficits. Par ailleurs, lorsque l'exploitation dégage des bénéfices, l'impôt sur le revenu ne distingue pas les sommes que l’exploitant utilise pour vivre de celles qu’il conserve pour investir ou anticiper les aléas de son activité.

 

L’impôt sur le revenu pose également d’autres difficultés. En effet, le développement d’activités complémentaires, comme l'agritourisme, la transformation des produits agricoles ou la production, peut entraîner leur imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ce qui complexifie la gestion des exploitations et freine leur diversification.

Les exploitants peuvent bien entendu déjà opter pour l’impôt sur les sociétés de droit commun. Mais, seul environ 8 % d'en eux font ce choix car cette option leur fait perdre les outils propres au régime réel agricole, comme l’épargne de précaution ou la moyenne triennale.

Le présent amendement propose donc de créer un impôt sur les sociétés « agricole ». Cet impôt, assorti d'un taux réduit de 15 %, permettrait de lisser la charge fiscale, encourager l'investissement des exploitations agricoles et sécuriser leur trésorerie face aux aléas climatiques, économiques et sanitaires.

Sur le plan social, l’exploitant resterait libre de choisir entre le statut de non-salarié et celui de salarié. Quel que soit son choix, il garderait de plein droit sa place dans le premier collège des chambres d’agriculture et au sein de la MSA.

En combinant les dispositifs fiscaux spécifiques aux bénéfices agricoles et les règles de taxation de l’impôt sur les sociétés, ce régime permettrait aux agriculteurs de ne payer l'impôt sur le revenu que sur les sommes qu'il se verse personnellement. Ainsi, les bénéfices conservés dans l’exploitation pour financer des investissements, développer l’activité ou constituer des réserves seraient soumis à l’impôt sur les sociétés, selon des règles fiscales plus adaptées. 

Tel est l'objet du présent amendement