Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Est instituée une contribution sur les petits formats de boissons conditionnées dans un emballage à usage unique.
II. – Sont soumises à la contribution les eaux minérales naturelles, les eaux de source, les autres eaux conditionnées et les boissons non alcooliques, à l’exception du lait, destinées à la consommation humaine et conditionnées dans un emballage à usage unique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, quel qu’en soit le matériau, d’une contenance inférieure ou égale à cinquante centilitres.
Ne sont pas soumises à la contribution les boissons conditionnées dans un emballage réemployable au sens du même article, mis sur le marché dans le cadre d’un système de réemploi.
III. – La contribution est due par les personnes qui réalisent la première livraison en France des boissons mentionnées au II, à raison de cette livraison. Elle n’est pas due sur les livraisons expédiées hors de France.
IV. – Le tarif de la contribution est fixé à 5 centimes d’euro par emballage.
V. – Le présent article ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
VI. – La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs permettant d’établir qu’un emballage est réemployé dans le cadre d’un système de réemploi.
VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027.
Exposé sommaire
Le présent amendement institue une contribution de 5 centimes par emballage sur les eaux et boissons non alcooliques vendues en emballage à usage unique de 50 centilitres ou moins : petites bouteilles, canettes, flacons ou briques. Les formats familiaux ne sont pas concernés.
Les petits formats sont les emballages les plus consommateurs de matière par litre vendu et les plus souvent abandonnés dans l’environnement. Ils répondent pour l’essentiel à une consommation nomade pour laquelle des alternatives existent : gourdes, fontaines publiques, eau potable gratuite en restauration, ou grands formats achetés au domicile. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire fixe un objectif de réduction de 50 % des bouteilles en plastique à usage unique d’ici 2030, et le règlement européen sur les emballages impose des objectifs de prévention des déchets d’emballages.
La contribution est fixée par emballage, et non par litre, afin de ne pas favoriser les contenants les plus petits : une canette de 33 centilitres acquitte autant qu’une bouteille de 50 centilitres. Elle vise tous les matériaux, plastique, aluminium, verre ou brique, afin d’éviter tout report d’un emballage jetable vers un autre, dont l’empreinte environnementale peut être plus lourde. Les emballages réemployés dans un système de consigne en sont exonérés.
Le lait est exclu, faute d’alternative équivalente à l’eau du robinet et compte tenu de sa place dans l’alimentation, notamment des enfants. Les départements d’outre-mer le sont également, compte tenu de leurs contraintes d’accès à l’eau potable.
Le montant reste modéré, 5 centimes par petit emballage, et l’entrée en vigueur au 1er juillet 2027 laisse aux metteurs sur le marché le temps d’adapter leurs conditionnements. Les recettes pourront utilement contribuer au financement de l’entretien des réseaux d’eau potable et de la protection de la ressource.