577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Sophie Panonacle — Ensemble pour la République (Gironde · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30975 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – L’article L. 423‑24‑2 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après le mot : « deux », sont insérés les mots : « ou dont la propulsion est hybride, associant une motorisation thermique à une motorisation électrique à activation commandée, sous réserve que le navire soit équipé d’un système connecté permettant d’enregistrer et de justifier la durée de navigation effectuée en mode électrique » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les navires à propulsion hybride mentionnés au présent article, la puissance retenue pour l’application du seuil prévu au 2° de l’article L. 423‑6 est celle du moteur thermique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Afin de soutenir le développement de l’hybridation dans la navigation, le présent amendement propose de permettre une minoration de 50 % du droit moteur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) pour les navires équipés d’une propulsion hybride thermique-électrique, sous réserve qu’ils disposent d’un système connecté permettant de tracer le temps de navigation effectué en mode électrique.

En l’état du droit, cette minoration est réservée aux navires dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. Les navires hybrides en sont exclus, alors même que ces technologies contribuent à réduire les émissions polluantes et les nuisances sonores, notamment dans les ports, les chenaux et les zones côtières.

Par ailleurs, la prise en compte cumulée des puissances thermique et électrique peut conduire certains navires à franchir le seuil de 120 kW du fait même de l’ajout d’une propulsion électrique. Afin de ne pas pénaliser ces solutions de décarbonation, il est proposé de retenir la seule puissance du moteur thermique pour l’application de ce seuil aux navires hybrides concernés.

Ces évolutions permettraient ainsi de mieux accompagner le développement des technologies de propulsion hybride, de soutenir l’innovation industrielle française dans la filière nautique et de favoriser une décarbonation mesurable de la navigation, en particulier dans les espaces littoraux sensibles.