Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 3° ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Les dirigeants qui cèdent leur entreprise au moment du départ à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement fixe de droit commun sur le montant de leur plus-value imposable, à hauteur de 500 000 euros. Cet abattement s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 ainsi qu’aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2027 double, pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, l’abattement en cas de cessions au profit de salariés de l’entreprise qui reprennent celle-ci. Le présent amendement précise, par cohérence, que le relèvement du plafond s’applique également aux compléments de prix afférents perçus sur la même période.