577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Sandra Marsaud — Ensemble pour la République (Charente · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L'article 793 bis du CGI exonère partiellement de droits de mutation les biens ruraux loués par bail à long terme et transmis par succession ou donation. En contrepartie, le bénéficiaire doit conserver ces biens pendant une durée déterminée.

Cette conservation s'entend aujourd'hui « en nature ». Un héritier qui apporte les terres reçues à un GFA, un GAEC, une EARL ou une SCEA détient désormais des parts sociales et non plus les parcelles. Il perd donc l'exonération, alors qu'il n'a rien vendu et que les terres restent agricoles. Cette règle est inadaptée à des exploitations, notamment viticoles, de plus en plus organisées en société.

Par exemple, une héritière qui apporte ses vignes au GFA familial pour éviter une indivision perd aujourd'hui l'avantage fiscal.

Le présent amendement maintient l'exonération en cas d'apport à l'une de ces sociétés et reporte l'obligation de conservation sur les parts reçues, jusqu'au terme de la durée initiale. L'engagement de conservation demeure, seul son support change. L'objectif de l'article 793 bis est ainsi préservé : assurer la stabilité des exploitations et des terres agricoles.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC.