577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Hervé Saulignac — Socialistes et apparentés (Ardèche · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30948 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – L’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du 1, sont ajoutés les mots : « Sur option expresse du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2, » et le mot : « L’ » est remplacé par le mot : « l’ » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. À défaut d’option exercée dans les conditions prévues au présent 2, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés au 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 et imposé selon le barème prévu à l’article 197.

« Le contribuable peut opter pour l’application du taux forfaitaire prévu au B du 1. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

3° Le 3° du a du 2 ter est ainsi rédigé :

« 3° Le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus values est égal à 12,8 % »

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement inverse la logique du prélèvement forfaitaire unique (PFU) : le barème progressif de l'impôt sur le revenu devient le droit commun, et l'imposition forfaitaire de 12,8 % ne s'applique que sur option expresse du contribuable.

Aujourd'hui, le PFU s'applique par défaut aux principaux revenus et gains du capital, et le contribuable doit exercer une option globale pour être imposé au barème. 

Ce choix de procédure n'est pas neutre. Le PFU est avantageux pour les contribuables dont la tranche marginale d'imposition dépasse 12,8 %, et il est défavorable aux contribuables non imposables ou faiblement imposés, qui doivent connaître l'article 200 A du code général des impôts et penser à exercer l'option. Les plus modestes supportent ainsi une démarche qui épargne les plus aisés, et certains s’acquittent parfois, durant des années, d’un impôt qu'ils ne devraient pas payer.

L'amendement ne supprime pas le PFU, n'en modifie pas le taux et ne touche pas au régime des prélèvements sociaux. Il déplace simplement la charge de la démarche vers ceux qui bénéficient de l'avantage.

Il n'en résulte pas nécessairement de perte de recettes pour l’Etat. En effet, lles contribuables aisés qui n'opteraient pas pour le PFU alors qu'il leur serait plus favorable compenseraient, en tout ou partie, les restitutions aux foyers modestes. Le non-recours changerait de camp et concernerait des contribuables mieux à même de s'informer ou de se faire conseiller. Si le Gouvernement invoquait malgré tout une perte de recettes, il reconnaîtrait que le système actuel repose en partie sur le non-recours des plus modestes.

Par prudence, l'amendement est toute de même gagé.