Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire est exonéré. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cette exonération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à exonérer la résidence principale de l’impôt sur la fortune immobilière.
La résidence principale ne constitue pas un placement immobilier ordinaire. Elle est avant tout le lieu de vie du contribuable et de sa famille.
L’augmentation de la valeur d’un logement au cours du temps ne procure par ailleurs aucun revenu disponible à son propriétaire tant que celui-ci continue de l’occuper.
Le droit en vigueur ne tient que partiellement compte de cette situation en appliquant un abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de la résidence principale.
Le présent amendement propose de transformer cet abattement en exonération afin que la résidence principale ne soit plus prise en compte dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière.