577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Valérie Rossi — Socialistes et apparentés (Hautes-Alpes · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le taux de l’abattement est porté à 50 % pour les revenus des logements loués nus et affectés à la résidence principale du locataire, lorsqu’ils sont situés dans une commune classée en zone de montagne en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du I de l’article 232 du présent code. Le bénéfice de cet abattement est subordonné à la conclusion d’un bail d’une durée au moins égale à trois ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Dans les stations et les vallées de montagne, des salariés ne trouvent plus à se loger à proximité de leur emploi. Soignants, enseignants, agents des collectivités, commerçants, pisteurs, moniteurs et saisonniers : tous se heurtent à un parc locatif à l’année qui s’amenuise, au profit des résidences secondaires et des meublés touristiques. Certaines communes voient ainsi leurs écoles, leurs commerces et leurs services publics fragilisés faute d’habitants permanents.

Cette situation tient d’abord à la géographie. Le relief, l’exposition aux risques naturels et les règles d’urbanisme propres à la montagne limitent fortement les possibilités de construire, de sorte que l’offre nouvelle ne suffit pas à répondre aux besoins. Il faut donc agir sur le parc existant, en incitant les propriétaires à le consacrer à l’habitat permanent plutôt qu’à l’accueil touristique de courte durée.

Le législateur a déjà renforcé l’encadrement de la location touristique. Cet effort de régulation reste toutefois incomplet s’il n’est pas accompagné d’un levier positif. Un propriétaire qui loue à l’année renonce aujourd’hui à une partie de ses revenus potentiels, sans compensation fiscale à la hauteur.

Le présent amendement porte de 30 % à 50 % l’abattement forfaitaire du régime micro-foncier pour les logements loués nus et affectés à la résidence principale du locataire. Cette majoration est réservée aux communes classées en zone de montagne dont la tension sur le marché du logement est déjà reconnue par le droit fiscal, au titre de la liste des communes concernées par la taxe sur les logements vacants. Aucun zonage nouveau n’est ainsi créé. La mesure est en outre conditionnée à un bail d’au moins trois ans, afin de favoriser des occupations durables plutôt que des rotations de courte durée.

Il s’agit d’un signal simple adressé aux propriétaires : louer à l’année doit redevenir un choix raisonnable, y compris dans les territoires où la location saisonnière est la plus lucrative. C’est une condition du maintien d’une population permanente et d’une vie locale à l’année dans nos montagnes.