Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 289 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux opérations dont l’acquéreur ou le preneur est un assujetti qui réalise exclusivement des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ne lui ouvrant pas droit à déduction, ou qui bénéficie de la franchise prévue à l’article 293 B. »
2° L’article 290 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations exclues du champ de l’article 289 bis en application de son dernier alinéa font l’objet de la transmission des données mentionnées à l’article 242 nonies J de l’annexe II au présent code, selon les modalités prévues au II de l’article 242 nonies M de la même annexe. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Exposé sommaire
Depuis le 1er septembre 2026, tout assujetti à la TVA doit pouvoir recevoir ses factures sous forme électronique, par l’intermédiaire d’une plateforme agréée, y compris lorsqu’il bénéficie de la franchise en base ou qu’il réalise exclusivement des opérations exonérées.
Cette obligation impose des démarches et peut entraîner des coûts pour des professionnels qui ne collectent pas la TVA et ne peuvent pas la déduire. Le recours à une plateforme pour recevoir leurs factures d’achat représente, pour eux, une contrainte disproportionnée.
Le présent amendement vise à dispenser de cette obligation les opérations dont le client bénéficie de la franchise en base ou réalise exclusivement des opérations exonérées de TVA ne lui ouvrant pas droit à déduction. Le fournisseur resterait tenu de transmettre à l’administration fiscale les données des factures concernées.
Cette mesure de simplification vise à alléger les obligations des professionnels concernés tout en préservant la transmission des informations nécessaires au contrôle fiscal.