Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le conseil municipal d’une commune nouvelle dont une ou plusieurs communes fondatrices relevaient, avant la création de la commune nouvelle, des zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 peut, dans les conditions prévues au présent article, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés situés sur le territoire de ces communes fondatrices. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2027.
Exposé sommaire
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux communes situées en zone tendue de majorer de 5 % à 60 % la part communale de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cet outil aide les élus à lutter contre la pénurie de logements, il incite à remettre sur le marché des logements pour les habitants à l’année.
Ce zonage est fixé commune par commune, par la liste annexée au décret n° 2023-822 du 25 août 2023. Une commune nouvelle n’y figure pas tant que le décret n’a pas été mis à jour. Même si ses communes fondatrices avaient instauré la majoration, elle perd donc la possibilité de l’appliquer dès sa création.
Le regroupement entraîne alors une perte immédiate de recettes fiscales, sans que la situation du logement sur le territoire ait changé. Pour les élus qui envisagent une fusion, c’est un frein supplémentaire, à rebours de la politique de l’État en faveur des communes nouvelles.
Cet amendement permet donc à une commune nouvelle d’instaurer la majoration dès lors qu’une au moins de ses communes fondatrices relevait de la zone tendue. La fusion ne fait plus perdre aux élus un outil dont ils disposaient déjà.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des maires de France (AMF).