Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – Le I s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à porter de quinze à vingt ans la durée pendant laquelle une société peut attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Les BSPCE constituent un outil essentiel pour permettre aux entreprises innovantes et en croissance d’attirer, de fidéliser et d’intéresser au capital les talents nécessaires à leur développement.
Or, le seuil actuel de quinze ans apparaît de plus en plus déconnecté des trajectoires réelles de croissance. De nombreuses entreprises continuent, au-delà de cette échéance, à investir, à recruter, à se développer à l’international et à faire face à une forte concurrence pour attirer les profils les plus qualifiés.
La perte de l’éligibilité aux BSPCE peut ainsi intervenir au moment même où ces entreprises changent d’échelle et ont besoin de conserver des outils d’intéressement au capital compétitifs.
En portant cette durée à vingt ans, le présent amendement propose une adaptation pragmatique du dispositif à l’allongement des cycles de croissance des entreprises innovantes, afin de renforcer leur compétitivité et l’attractivité de la France, tout en maintenant l’ensemble des autres conditions d’éligibilité prévues par le droit en vigueur.
Cet amendement a été travaillé avec Mirakl.