Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du sixième alinéa du même II, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 » ;
b) Le 5 est abrogé ;
2° Le 3° du II bis est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 » ;
b) Le c est abrogé.
II. – Le I s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer la condition d’ancienneté de quinze ans aujourd’hui applicable aux sociétés souhaitant attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).
Cette limite ne correspond plus aux trajectoires réelles de nombreuses entreprises innovantes, qui peuvent continuer à connaître, au-delà de quinze ans, une phase de forte croissance, d’investissement et d’internationalisation.
Dans un contexte de concurrence internationale accrue pour attirer et fidéliser les talents, les BSPCE constituent un outil essentiel pour permettre aux entreprises françaises de proposer un intéressement au capital attractif et de rester compétitives.
Le seuil actuel crée ainsi un effet de rupture au moment même où certaines entreprises changent d’échelle et ont besoin de recruter des compétences stratégiques.
La suppression de cette condition permettrait de mieux accompagner nos entreprises dans la durée, de renforcer leur compétitivité et de soutenir l’attractivité de la France, sans remettre en cause les autres critères d’éligibilité au dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec Mirakl.