577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Alexandre Loubet — Rassemblement National (Moselle · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-11-02
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30975 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 213‑161 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »

Exposé sommaire

Cet amendement répond à une demande des professionnels du CBD, représentés par l’Union des professionnels du CBD. Il vise à fixer une règle claire et identique pour tous : appliquer le taux normal de TVA de 20 % aux fleurs brutes de chanvre et aux produits dont elles constituent la composante principale.

Cette clarification permettrait de mettre fin aux différences de TVA appliquées à des produits similaires, de garantir une concurrence équitable entre les entreprises et de sécuriser leur activité. Sans créer de nouvelle taxe, elle permettrait également d’accroître les recettes fiscales.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des professionnels du CBD.