577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Christine Pirès Beaune — Socialistes et apparentés (Puy-de-Dôme · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30972 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 39 bis, il est inséré un article 39 bis AA ainsi rédigé :

« Art. 39 bis AA. – Les indemnités versées à une entreprise en exécution d’un contrat d’assurance régi par le code des assurances et ayant exclusivement pour objet de réparer un dommage subi par celle-ci ne sont pas comprises dans la détermination du résultat imposable, à hauteur du montant du dommage effectivement subi.

« Le présent article s’applique aux indemnités destinées à réparer les dommages affectant les éléments de l’actif de l’entreprise ainsi qu’aux dommages corporels ou matériels subis dans le cadre de son activité.

« Lorsque l’indemnité couvre une perte de recettes, un manque à gagner ou des charges d’exploitation, elle est exonérée dans la limite du montant du préjudice effectivement indemnisé. »

2° Après l’article 93 quater, il est inséré un article 93 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 93 quinquies. – Les indemnités versées à une personne physique exerçant une activité professionnelle en exécution d’un contrat d’assurance régi par le code des assurances et ayant exclusivement pour objet de réparer un dommage subi dans le cadre de cette activité ne sont pas comprises dans la détermination du bénéfice imposable, à hauteur du montant du dommage effectivement subi. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les indemnités versées par les assureurs ont pour objet de replacer l’assuré dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du sinistre. Leur imposition peut toutefois conduire, dans certaines situations, à taxer la réparation d’un dommage comme s’il s’agissait d’un enrichissement.

Pour les entreprises, les indemnités d’assurance destinées à compenser des pertes de recettes, des charges ou la destruction d’éléments de l’actif peuvent actuellement être intégrées au résultat imposable ou relever du régime des plus-values. Le Bulletin officiel des finances publiques confirme notamment que les indemnités couvrant des pertes de bénéfices ou certaines charges constituent des bénéfices d’exploitation imposables.

Le présent amendement vise donc à instaurer un principe de neutralité fiscale pour les indemnités versées en application d’un contrat d’assurance régi par le code des assurances, lorsqu’elles ont pour objet exclusif de réparer un dommage effectivement subi.

Cette neutralité est limitée au montant du préjudice indemnisé et ne concerne donc pas les sommes qui excéderaient le dommage effectivement subi.

Pour les professionnels, il vise à éviter que la fiscalité applicable aux indemnités d’assurance ne réduise le montant effectivement disponible pour réparer le dommage et permettre la poursuite de l’activité.

Cette mesure permet ainsi de rapprocher le traitement fiscal de l’indemnité de sa fonction économique : réparer un dommage et non procurer un enrichissement et est d’importance dans le contexte de multiplication des sinistres, notamment ceux liés au dérèglement climatique.