577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2

Auteur : Thierry Liger — Droite Républicaine (Orne · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-15
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30944 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« C. – Le B du I s’applique aux indemnités attribuées au titre de ruptures du contrat de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2027, y compris lorsque leur montant est fixé postérieurement à cette date par transaction, par conciliation ou par décision de justice. Toutefois, pour les indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233‑32 et L. 1233‑61 à L. 1233‑64 du code du travail, il s’applique aux seules procédures pour lesquelles l’information et la consultation du comité social et économique prévues à l’article L. 1233‑30 du même code ont été engagées à compter de cette même date et, pour les indemnités versées dans le cadre d’un congé de mobilité ou d’une rupture conventionnelle collective, aux seuls accords mentionnés aux articles L. 1237‑18 et L. 1237‑19 dudit code conclus à compter de cette même date. Il s’applique aux indemnités versées aux personnes mentionnées au 2 de l’article 80 duodecies du code général des impôts au titre d’une cessation des fonctions intervenue à compter du 1er janvier 2027. Les indemnités qui n’entrent pas dans le champ des trois phrases précédentes demeurent régies par l’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

 

L’article 2 du projet de loi de finances modifie le régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail sans fixer de date d’application propre à cette mesure. Elle relève donc de la règle générale prévue par le projet de loi, qui la rend applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2026. En l’état, le nouveau plafond pourrait ainsi s’appliquer à des indemnités déjà perçues cette année, dont le montant a été négocié et accepté au regard du régime alors en vigueur.

Une telle application remettrait en cause les effets que les salariés et les employeurs pouvaient légitimement attendre de situations légalement acquises, notamment lorsqu’un protocole transactionnel, une convention de rupture ou un plan de sauvegarde de l’emploi a déjà été conclu. Elle serait en outre incohérente avec le volet social de la réforme : l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale réserve en effet le nouveau régime aux ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

Le présent amendement écarte toute application aux indemnités attribuées au titre de ruptures intervenues avant cette date. Il retient, comme le projet de loi de financement de la sécurité sociale, la date d’effet de la rupture, afin que le même critère s’applique en matière fiscale et sociale. Il précise que ce critère joue y compris lorsque le montant de l’indemnité est fixé ultérieurement par transaction, par conciliation ou par le juge.

Pour les plans de sauvegarde de l’emploi, les congés de mobilité et les ruptures conventionnelles collectives, il réserve le nouveau régime aux procédures engagées et aux accords conclus après le 1er janvier 2027. Il évite ainsi que des salariés couverts par un même plan, négocié au regard du régime antérieur, soient soumis à des régimes fiscaux différents selon la date à laquelle leur départ prend effet.