577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Christelle D'Intorni — Union des droites pour la République (Alpes-Maritimes · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-09
Date de sort : 2026-10-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30949 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Avant le dernier alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, la valeur vénale réelle retenue pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est diminuée du montant des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire au cours de l’année précédant celle de l’imposition. Ne sont pas prises en compte les dépenses ayant été financées par une dette déduite en application de l’article 974, ayant fait l’objet d’un remboursement, d’une subvention publique ou d’un autre avantage fiscal. Cette minoration ne peut excéder 20 % de la valeur vénale réelle de l’immeuble concerné. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prendre en compte, dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, les dépenses d’entretien et de réparation engagées par les propriétaires de bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

La préservation de notre patrimoine national représente une charge particulièrement importante pour leurs propriétaires. Ces immeubles sont soumis à des contraintes de conservation spécifiques et les travaux nécessaires à leur entretien peuvent représenter des sommes considérables.

Il apparaît dès lors contradictoire de taxer un patrimoine immobilier sans tenir suffisamment compte des dépenses imposées par sa conservation.

Le présent amendement propose donc que les dépenses effectivement supportées par le propriétaire viennent diminuer la valeur retenue pour l’IFI, dans une limite de 20 % et à la condition qu’elles n’aient pas déjà bénéficié d’une autre déduction ou aide publique.

Il s’agit d’encourager les propriétaires à continuer d’investir dans la préservation de notre patrimoine national plutôt que de les pénaliser fiscalement lorsqu’ils assument eux-mêmes le coût de sa conservation.