577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 37

Auteur : Nicolas Tryzna — Droite Républicaine (Val-de-Marne · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 37
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-19
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30951 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Le montant total des contributions dues par une même collectivité ou un même établissement en application des II, III et IV ne peut excéder 20 % de son épargne brute, telle que constatée dans le compte financier unique ou, à défaut, dans le compte de gestion afférent à l’antépénultième exercice. L’épargne brute s’entend de la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal. Les recettes réelles de fonctionnement excluent les produits des cessions d’immobilisations et les produits exceptionnels. »

 

Exposé sommaire

L'article 37 institue pour 2027 une contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'effort budgétaire, dont le rendement attendu est de 2,5 milliards d'euros. Son taux varie selon la richesse de chaque collectivité, mais son assiette repose sur les recettes réelles de fonctionnement. Celles-ci regroupent des ressources très diverses : impôts, dotations de l'État, tarifs des services publics, loyers. Elles ne reflètent pas la capacité contributive réelle d'une collectivité, qui dépend aussi de ses charges (personnel, dette, aide sociale). Deux collectivités aux recettes identiques peuvent ainsi disposer de marges très différentes.

Le présent amendement plafonne donc la contribution à 20 % de l'épargne brute, c'est-à-dire de l'écart entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. C'est cette épargne qui permet de rembourser la dette et de financer l'investissement local. Le seuil de 20 % laisse à chaque collectivité l'essentiel de sa capacité d'autofinancement. Les produits de cession et les produits exceptionnels sont exclus du calcul, pour qu'une recette ponctuelle ne gonfle pas artificiellement le plafond. Le plafond s'applique au total des contributions dues par une même collectivité, afin de traiter de la même façon celles qui contribuent à deux titres, comme la Ville de Paris ou la métropole de Lyon.

Ce plafond ne modifie ni le classement des collectivités ni les taux applicables aux autres. La contribution étant calculée collectivité par collectivité, il n'entraîne aucun report de charge. Il réduit seulement l'effort demandé à celles dont la marge de fonctionnement est la plus faible, sans remettre en cause le principe d'une contribution progressive.