Amendement (sans numéro) — ARTICLE 9
Dispositif
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Équipements de traitement, de filtration et de valorisation des eaux usées en vue de leur réutilisation, au sens de l’article R. 211‑23 du code de l’environnement, sur le site de production de l’entreprise. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :
« 8° »,
la référence :
« 9° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la référence :
« 8° »,
la référence :
« 9° ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à inclure les équipements de traitement et de valorisation des eaux usées utilisés dans le cadre d'opérations de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) dans le périmètre du suramortissement « industrie 4.0 » créé par le présent article. Le Plan Eau présenté le 30 mars 2023 fixe un objectif de développement de 1 000 projets de REUT d'ici 2027 et de multiplication par dix des volumes d'eaux réutilisées d'ici 2030, alors que la France ne recycle aujourd'hui qu'environ 1 % de ses eaux usées, contre 8 à 15 % en Italie ou en Espagne. Cet écart traduit un retard d'investissement considérable, dans un contexte où les épisodes de sécheresse successifs rendent la sobriété hydrique incontournable pour les sites de production. Répondre à cet objectif suppose, pour les entreprises industrielles, de s'équiper en technologies de traitement avancées (bioréacteurs à membranes, unités d'osmose inverse, capteurs de suivi de la qualité de l'eau) qui relèvent de la même ambition de modernisation que celle portée par le présent article. Le présent amendement propose d'accompagner cette trajectoire en ouvrant le bénéfice du dispositif à ces équipements.