Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’a loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est ainsi modifiée :
1° A la fin du 1° de l’article L. 423‑6, les mots : « propulsive au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » sont remplacés par les mots : « administrative au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » ;
2° Au 2° de l’article L. 423‑7, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « à combustion interne » ;
3° L’article L. 423‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑8. – Pour l’application de la présente section, la puissance propulsive d’un engin flottant correspond à la somme des puissances nettes maximales des moteurs employés, directement ou indirectement, pour sa propulsion.
« Sa puissance administrative correspond à la somme des puissances administratives, calculées selon l’article L. 423‑9, de ces mêmes moteurs. » ;
4° L’article L. 423‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑9. – La puissance administrative d’un moteur est exprimée en chevaux administratifs. Sa valeur est arrondie à l’unité inférieure et déterminée comme suit :
« 1° Pour un moteur alimenté exclusivement par l’électricité, elle est égale à sa puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, divisée par 5,14895 ;
« 2° Pour les autres moteurs, elle est égale au produit de la cylindrée, exprimée en litres, par un coefficient de 4,009 s’il s’agit d’un moteur thermique à allumage par compression à quatre temps, et de 5,727 dans les autres cas. » ;
5° L’article L. 423‑18 est ainsi modifié :
a) Le 1° bis est supprimé ;
b) Au 2°, les mots : « des 1° ou 1° bis » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
6° L’article L. 423‑19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 423‑19. – Le montant de la taxe due pour un engin flottant construit avant le 1er janvier 2008 est minoré selon sa date de construction :
| Date de construction | Minoration |
| Avant le 1er janvier 1993 | 80% |
| Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 | 55% |
| Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007 | 30% |
« Lorsque l’engin flottant n’est pas un véhicule nautique à moteur et que sa puissance administrative excède 100 chevaux administratifs, cette minoration porte uniquement sur le terme prévu au 1° de l’article L. 423‑22. » ;
7° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme égal au produit du tarif unitaire fixé à l’article L. 423‑24 en fonction de la puissance administrative et de cette puissance administrative, diminuée de 5 chevaux administratifs lorsqu’elle est inférieure à 100 chevaux administratifs. Les modalités particulières prévues à l’article L. 423‑24‑1 s’appliquent, le cas échéant. » ;
8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :
| Longueur de coque, en mètres | Tarif, en euros |
| Inférieure à 7 | 0 |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 77 |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 105 |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 178 |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 240 |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 274 |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 458 |
| Supérieure ou égale à 15 | 886 |
9° L’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24. – Le tarif unitaire mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 est fixé, en euros par cheval administratif, selon la puissance administrative du navire :
| Puissance administrative, en CV | Tarif unitaire, en euros par CV |
| Jusqu’à 5 | 0 |
| De 6 à 8 | 14 |
| De 9 à 10 | 16 |
| De 11 à 20 | 35 |
| De 21 à 25 | 40 |
| De 26 à 50 | 44 |
| De 51 à 99 | 50 |
| À partir de 100 | 64 |
10° L’article L. 423‑24‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24‑1. – Pour un navire taxable équipé de plusieurs moteurs, dont au moins un moteur amovible, et dont la puissance administrative totale est inférieure à 100 chevaux administratifs, le terme prévu au 2° de l’article L. 423‑22 est calculé séparément pour chaque moteur amovible et pour l’ensemble des moteurs non amovibles. Les montants ainsi obtenus sont additionnés. » ;
11° L’article L. 423‑24‑2 est abrogé ;
12° L’article L. 423‑25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après chacune des deux occurrences du mot : « propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
b) À la première ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa, après le mot : « propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423‑21, L. 423‑24‑1 et L. 423‑24‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 423‑19 et L. 423‑21 » ;
13° L’article L. 423‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mos : « propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
b) Au même premier alinéa, après les mots : « kilowatts », sont insérés les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » ;
c) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, après le mot : « propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
14° L’article L. 423‑26‑1 est abrogé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à revenir au mode de calcul antérieur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP), avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2027, de la réforme adoptée à l'article 66 de la loi de finances pour 2026.
Le mode de calcul retenu pose problème : en substituant au seuil en chevaux administratifs un seuil de 120 kilowatts de puissance propulsive, la réforme étend le périmètre des navires taxés et assujettit des propriétaires de petites unités, souvent retraités, jusqu'ici exonérés. Plusieurs dizaines de milliers de plaisanciers pourraient être touchés, alors que les effets de seuil n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse.
Ce sont ainsi les petits propriétaires, et avec eux le marché de la plaisance et les entreprises de la filière, qui peinent déjà à retrouver leur dynamique, qui seraient fragilisés.
Cet amendement ne remet donc pas en cause la nécessité de réformer la TAEMUP. Il souhaite accorder du temps supplémentaire à l'administration et à la filière nautique pour évaluer précisément les effets du dispositif et élaborer, en concertation avec les plaisanciers, une réforme juste et lisible.