Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le II de l’article 1001 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fraction du produit de la taxe affectée aux départements est majorée afin de contribuer au financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.
« La répartition du produit issu de cette majoration entre les départements tient compte du zonage des risques connus, de leur intensité ainsi que de l’exposition des populations et des territoires, selon des critères objectifs et régulièrement actualisés. La présente majoration ne peut avoir pour effet de diminuer la fraction du produit de la taxe affectée aux organismes de sécurité sociale en application du b du présent II. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à assurer un financement plus pérenne des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, alors que l’accroissement et l’intensification du risque incendie entraînent une augmentation durable de leurs besoins opérationnels et d’investissement.
Il prévoit à cette fin une majoration de la fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance attribuée aux départements. Sa répartition prendrait davantage en compte le zonage des risques connus, leur intensité et l’exposition des populations et des territoires, sur la base de critères objectifs et régulièrement actualisés.
Afin de respecter les règles organiques applicables aux lois de financement de la sécurité sociale, le dispositif précise expressément que cette évolution ne peut conduire à une diminution de la fraction de taxe affectée aux organismes de sécurité sociale.
Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.