Amendement (sans numéro) — ARTICLE 30
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 27 à 32 les trois alinéas suivants :
« II. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 423‑4 à L. 423‑37 sont abrogés ;
« 2° Les articles L. 423‑47 à L. 423‑56 sont abrogés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
La France compte 258 prélèvements obligatoires de nature fiscale juridiquement distincts. Dix suffisent à produire 77,0 % des recettes, vingt en produisent 86,9 %. À l’inverse, 148 dispositifs – soit 57 % de l’ensemble – pèsent 0,67 % du produit fiscal ; quand vingt-deux ne rapportent rien.
Cette prolifération n’est pas un accident mais un procédé organisé de détournement. Créer une taxe affectée permet de financer une politique publique sans ouvrir de crédits, donc sans se soumettre à la norme de dépense. Sur 258 prélèvements, 190 sont affectés à un tiers. Moins d’un quart des taxes à faible rendement reviennent au budget général.
Le contribuable paie deux fois : l’impôt, puis sa complexité. Trente-huit collecteurs spécialisés, des calendriers déclaratifs éclatés sur toute l’année, 63 % de la charge supportée par les entreprises. Côté administration, la gestion des « impôts divers » mobilise 1 165 agents à temps plein à la seule direction générale des finances publiques – une proportion qui augmente. Certaines lignes ont un rendement annuel inférieur au salaire de l’agent chargé d’en suivre l’exécution.
Afin de rétablir l’intelligibilité de la loi fiscale, condition du consentement à l’impôt posée à l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le présent amendement vise à supprimer les 3 prélèvements suivants :
– taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (articles L. 423‑4 à L. 423‑37 du code des impositions sur les biens et services ; 52,7 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;
– taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français (0,2 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;
– taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés (articles L. 423‑47 à L. 423‑56 du code des impositions sur les biens et services ; 5,0 M€ attendus en 2026) : suppression sèche ;
Pour les prélèvements supprimés sans rattachement, le gage est purement formel et il est demandé au Gouvernement de le lever.