577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

Auteur : Kévin Mauvieux — Rassemblement National (Eure · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS31006 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

La section XIV ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le titre est ainsi rédigé : 

« Taxe sur les programmes de rachat d’actions par certaines sociétés de leurs propres actions ».

2° L’article 235 ter XB est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– À la fin du A, les mots : « réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres » sont remplacés par les mots : « programmes de rachat d’actions par les sociétés de leurs propres actions ».

– À la fin du B, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 750 millions d’euros ».

b) Le III est ainsi rédigé : 

« La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions ».

c) À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 33 % ».

II. – Le c du 2° du I est applicable aux programmes de rachat d’actions réalisés entre le 1ᵉʳ janvier 2027 et le 31 décembre 2027.

III. – À compter du 1ᵉʳ janvier 2028, le IV de l’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les rachats d’actions permettent aux grandes entreprises de distribuer des milliards d’euros à leurs actionnaires en contournant largement les règles fiscales et l’équité liée à leur capacité contributive (près de 35 milliards d’euros versés par le seul CAC 40 en 2025).

Pourtant, l’assiette retenue lors des précédents budgets apparaît trop étroite, la taxe ne s’appliquant qu’aux rachats d’actions suivis d’une réduction de capital par annulation de titres, mesurés sur la valeur nominale des titres et non sur la valeur d’achat (c’est-à-dire la valeur juridique et comptable fixée arbitrairement au moment de la création de l’entreprise). Contrairement à la valeur vénale, la valeur nominale ne reflète en aucune manière la réalité des marchés ni les capacités contributives des entreprises concernées.

En outre, le taux initial de 8 % demeure insuffisant au vu des sommes en jeu et de la nécessité de taxer ces opérations improductives. Cette assiette restreinte et ce faible taux n’ont jusqu’ici permis de dégager qu’un rendement dérisoire d’environ 200 millions d’euros par an face aux masses financières mobilisées.

En conséquence, le présent amendement revoit en profondeur cette taxe. Il élargit l’assiette à l’ensemble des programmes de rachat d’actions sur la base de leur valeur d’acquisition, abaisse le seuil d’assujettissement aux entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires, et instaure un calendrier en deux temps :

– Pour l’année 2027, l’application d’un taux exceptionnel de 33 %, permettant de générer un rendement 11,3 milliards d’euros sur l’exercice financier tout en freinant l’ingénierie financière spéculative de certains acteurs ;

– À compter du 1ᵉʳ janvier 2028, le basculement pérenne vers le modèle américain avec un taux ramené à 1 %, assurant ainsi une fiscalité durable, stabilisée et alignée sur les standards internationaux.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage qui n’est que de pure forme, dans la mesure où l’application d’un taux de 1 % sur la nouvelle assiette à compter de 2028 devrait générer un rendement supérieur à celui résultant du taux de 8 % sur l’assiette actuelle.