Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou de la mission mentionnée au 4° du I du même article L. 211‑7 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, le syndicat, peut reverser tout ou partie du produit de cette imposition à une ou plusieurs communes membres, aux fins de financer les charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la mission mentionnée au même 4°. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le dérèglement climatique accentue l'alternance d'épisodes de sécheresse intense et de fortes pluviométries, exposant nos territoires à des phénomènes de ruissellement ; des difficultés de stockage de l'eau et d'inondation de plus en plus fréquents et intenses. Nombreux sont les territoires qui en font la douloureuse expérience tous les ans. L'exercice de la GEMAPI et la maîtrise du ruissellement constituent aujourd'hui des priorités absolues pour de nombreuses collectivités territoriales.
Le produit de la taxe GEMAPI ne peut aujourd'hui financer que les quatre missions mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, à l'exclusion de la maîtrise des eaux pluviales et de la lutte contre le ruissellement, alors que ces phénomènes sont étroitement liés aux inondations et s'aggravent avec le changement climatique.
Cet amendement élargit le champ d'utilisation de la taxe GEMAPI à ces missions connexes, et permet aux EPCI de reverser tout ou partie du produit perçu aux communes membres directement en charge de ces travaux. Il s'agit d'une faculté, qui ne modifie ni le taux ni le plafond de la taxe.