Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Pour un même logement, la déduction au titre de l’amortissement prévue aux i et j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est cumulable avec l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu en faveur des logements locatifs intermédiaires par l’article 279‑0 bis A du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, ou par les dispositions du code des impositions sur les biens et services qui s’y substituent, sous réserve du respect des conditions propres à chacun de ces régimes.
II. – La circonstance que l’engagement de location pris pour l’application du taux réduit mentionné au I soit souscrit dès la signature du contrat de réservation du logement ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, dans les conditions prévues aux i et j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, de l’option pour la déduction mentionnée au I du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre de cumuler, pour un même logement, le régime du logement locatif intermédiaire (LLI), qui ouvre droit au taux réduit de TVA de 10 %, et le statut du bailleur privé.
Les deux dispositifs poursuivent le même objectif : développer une offre locative de résidence principale à loyer intermédiaire. Leurs conditions sont largement convergentes, les plafonds de loyer et de ressources étant dans les deux cas ceux de la location intermédiaire. Le LLI étant réservé aux personnes morales, les particuliers peuvent y accéder au travers d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés, structure également éligible au statut du bailleur privé.
Les acteurs du secteur font cependant état d'incertitudes sur ce cumul. Les textes ne le mentionnent pas expressément, et les engagements ne sont pas pris au même moment : le recours au LLI est déterminé dès la signature du contrat de réservation, alors que l'option pour le statut du bailleur privé est exercée lors de la première déclaration de revenus. Ces incertitudes freinent des opérations utiles à la production de logements intermédiaires.
Ces interrogations ont fait l'objet d'une question écrite au Gouvernement, restée sans réponse. Le présent amendement lève donc l'ambiguïté en prévoyant expressément le cumul, sous réserve du respect des conditions propres à chaque régime, et en précisant que le décalage dans le temps des engagements n'y fait pas obstacle.