Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet abattement est porté à 75 000 € lorsque le petit-enfant vivant bénéficiaire a 35 ans au plus. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à porter à 75 000 euros l’abattement applicable aux donations consenties par les grands-parents à leurs petits-enfants, prévu à l’article 790 B du code général des impôts, lorsque ces derniers sont âgés de 35 ans ou moins.
La transmission du patrimoine entre générations intervient souvent tardivement, à un âge où les petits-enfants ont déjà construit leur vie professionnelle et familiale. Pourtant, c’est au début de leur vie adulte que les besoins financiers sont généralement les plus importants, qu’il s’agisse d’accéder à la propriété, de financer des études, de fonder une famille ou de créer une entreprise.
En facilitant les donations des grands-parents au profit de leurs petits-enfants, cette mesure vise à favoriser une circulation plus précoce du patrimoine familial et à permettre aux jeunes générations de disposer de ressources au moment où elles peuvent en tirer le meilleur parti. Elle contribuerait ainsi à soutenir leurs projets et à encourager la mobilisation de l’épargne privée au service de l’économie.
Cet amendement entend donc adapter la fiscalité des donations entre grands-parents et petits-enfants afin de favoriser une transmission du patrimoine plus précoce, au bénéfice des générations qui en ont le plus besoin.