577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Jérôme End — Droite Républicaine (Moselle · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-07
Date de sort : 2026-11-03
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30977 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

L’article 1407 ter du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Une commune nouvelle dont au moins l’une de ses communes fondatrices était classée dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232 avant son regroupement, peut, dans les conditions prévues au présent article, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. »

Exposé sommaire

L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux conseils municipaux des communes situées dans le périmètre d’une zone tendue de majorer dans une fourchette comprise entre 5 % et 60 % la part communale de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Les communes situées dans le périmètre d’une zone tendue figurent sur la liste annexée au décret n° 2023-822 du 25 août 2023 (3 697 communes sont concernées).

Cependant, lorsqu’une commune nouvelle regroupe des communes dont tout ou partie avaient institué la majoration de THRS, elle ne pourra pas instituer à son tour la majoration de THRS car seules les communes inscrites dans ce décret ont cette possibilité. Cela représente des pertes de recettes fiscales importantes qui freinent les projets de regroupement de communes.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de permettre aux communes nouvelles dont au moins l’une de ses communes fondatrices était classée dans les zones géographiques « tendues », la possibilité d’instituer la majoration de THRS afin de ne pas subir de pertes fiscales dès la première année de regroupement.