Amendement n° 149 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le chapitre 1er du titre Ier du livre III du code du sport est complété par un article L. 311‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8. – La commission départementale figurant aux articles R. 311‑1 et R. 311‑2 du présent code établit un ou plusieurs documents cartographiques représentant les espaces sites et itinéraires qui figurent sur le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, mentionné à l’article L. 311‑3 du présent code, et sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l’article L. 361‑1 du code de l’environnement qui y est inclus.
« Elle signale également sur un document les terrains chemins sentiers espaces ou emplacements visés par l’article L. 311‑1 du présent code, qui peuvent contribuer à améliorer ces plans. Ce document validé par le président du conseil départemental est adressé pour information aux communes concernées et à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Il est actualisé si nécessaire. »
Exposé sommaire
En vertu de l’article L311-3 du code du sport le département favorise le développement des sports de nature. Il doit élaborer le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) qui inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) prévu à l’article L361-1 du code de l’environnement.
La commission prévue aux articles R311-1 et R311-2 de ce code rattachée au président du conseil départemental concourt à l’élaboration du PDESI. Elle a la compétence pour déterminer les besoins et les améliorations à y apporter en ayant une vue d’ensemble .
Ces besoins peuvent concerner des terrains chemins sentiers sites ou espaces mentionnés à l'article L311-1 appartenant à des propriétaires privés ou aux collectivités publiques.
La commission (dite CDESI) a une vue d’ensemble des besoins du plan départemental, que ne peuvent avoir les communes qui ne voient pas toujours l’intérêt de certains sentiers ou chemins ruraux ne servant pas à la circulation automobile et les suppriment, alors qu’ils auraient encore une utilité » notamment pour ces activités de sports de nature ou de randonnée.
Il est proposé d’améliorer l’information des acteurs. A cet effet la commission pourra élaborer un document cartographique qui recense les terrains chemins ou espaces qui peuvent être utiles au développement du plan départemental. Ce document validé par le président du conseil départemental sera adressé pour information à chaque commune concernée afin de l’informer de l’utilité d’un terrain ou d’un chemin rural puisque ces chemins font partie des supports possibles des sports de nature mentionnés à l’article L311-1 du présent code. Ce document sera également adressé à la SAFER (société d’aménagement foncier et d'établissement rural) qui est informée par les notaires des projets d'aliénation à titre onéreux des parcelles et qui peut les examiner avec les collectivités territoriales.
Amendement proposé par l'Association Randonneurs, Cavaliers, Nature (ARCANA)