577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 138 commission En traitement

Amendement n° 138 — ARTICLE 10

Auteur : Jérémie Iordanoff — Écologiste et Social (Isère · 5ᵉ)
Texte visé : Pour une montagne vivante et souveraine
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-05-07
Date de sort :

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Après avis de la chambre d’agriculture, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement supprime la consultation préalable de la chambre d'agriculture relative à l'institution des servitudes destinées, d'une part, aux pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement et, d'autre part, à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade, de sports de nature et aux refuges de montagne.

Dans la rédaction en vigueur du code du tourisme, l'avis consultatif de la chambre d'agriculture ne conditionne que les seules servitudes relatives aux pistes de loisirs non motorisés hors période d'enneigement. La rédaction issue de la commission étend le champ de cette consultation préalable aux servitudes garantissant l'accès aux sites de pratique sportive en milieu naturel et aux refuges de montagne, alors même que ces servitudes ne touchent pas systématiquement à des espaces pastoraux et ne soulèvent pas, dans la plupart des cas, de difficulté particulière de coexistence avec les activités agricoles.

Les intérêts agricoles sont par ailleurs déjà solidement préservés par le droit en vigueur. Le code du tourisme ouvre droit à indemnité au propriétaire du terrain ou à l'exploitant en cas de préjudice direct, matériel et certain résultant de la servitude. Il permet en outre au propriétaire dont l'exploitation agricole ou sylvicole serait gravement compromise de mettre le bénéficiaire en demeure d'acquérir le terrain grevé. À ces garanties s'ajoutent les procédures de droit commun applicables à l'institution des servitudes : délimitation préalable dans le plan local d'urbanisme, enquête publique et délibération de la collectivité bénéficiaire.

En généralisant ce filtre supplémentaire, la présente rédaction est susceptible de retarder, voire d'entraver, la mise en œuvre de servitudes pourtant essentielles à la garantie d'un accès partagé à la montagne et à la nature.