Amendement n° 120 — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À ce titre, le projet régional de santé prévoit que chaque département comprenant tout ou partie d’un territoire de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne soit doté d’au moins un moyen héliporté public dédié, concourant aux missions de secours et de santé. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rendre pleinement effectif le dispositif prévu par l’article 2 en matière d’accès aux secours par voie aérienne dans les territoires de montagne en garantissant un maillage minimal des moyens héliportés publics.
Dans les territoires de montagne caractérisés par l’enclavement, les contraintes climatiques et les temps d’accès allongés, l’hélicoptère constitue souvent le seul moyen permettant de garantir un accès rapide aux secours et aux soins d’urgence.
Cette mesure peut s’appuyer sur le renouvellement en cours de la flotte aérienne de l’État, marqué par le remplacement progressif des hélicoptères EC145 par des H145, dont quarante appareils ont déjà été commandés. Dans le cadre des projets régionaux de santé, les agences régionales de santé pourront ainsi s’appuyer sur cette commande publique