Amendement n° 119 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :
« Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une ou plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne définie à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l’avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration de la carte scolaire.
Les contraintes géographiques, climatiques et démographiques de ces territoires justifient une adaptation des politiques publiques. En particulier, la fermeture de classes en montagne entraîne des conséquences importantes pour les élèves, avec des temps de transport allongés et parfois difficiles.En zone de montagne, une fermeture de classe peut fragiliser durablement le maintien du service public de l’éducation et la vitalité du territoire.
Cet amendement prévoit donc que toute fermeture de classe se fasse avec avis préalable du conseil municipal, afin de renforcer le rôle des élus locaux et de permettre une meilleure prise en compte des réalités de terrain.