Amendement n° 99 — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Le pilotage d’hélicoptère en montagne pour des missions d’urgence sanitaire ou de lutte contre les incendies exige, pour des raisons réglementaires et de sécurité, que les équipages aient préalablement acquis une forte expérience de vol dans cet environnement qu’est la montagne en réalisant des missions moins complexes.
« Dans les zones de montagne, le débarquement et l’embarquement de passagers par hélicoptère à des fins de loisirs sont interdits, à l’exception des vols de transport public, des vols sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports, et des embarquements et débarquements en dessous des altitudes suivantes :
« — Alpes et Pyrénées : 1 800 mètres ; — Corse, Jura, Massif Central, Réunion : 1 200 mètres ; — Vosges : 900 mètres. »
Exposé sommaire
La loi Climat et résilience du 24 août 2021, reprise dans la loi 3DS, a supprimé tout critère d'altitude dans l'encadrement des atterrissages d'hélicoptères en zone de montagne, là où le décret du 22 novembre 1977 fixait des seuils clairs et différenciés selon les massifs. Cette suppression a plongé les opérateurs dans une insécurité juridique majeure, faute de définition légale du vol de loisir, sous la menace de sanctions pouvant atteindre 150 000 euros par infraction.
Or, avant de pouvoir assurer des missions de secours ou de transport sanitaire d'urgence en montagne, un pilote d'hélicoptère doit impérativement acquérir une expérience significative dans cet environnement, notamment en réalisant des vols moins complexes. En rendant ces vols juridiquement risqués, voire impossibles, la loi tarit le vivier de pilotes qualifiés pour intervenir en montagne et compromet, à terme, la disponibilité et le niveau de compétence des équipages chargés des missions d'urgence.
Le présent amendement rétablit des seuils altitudinaux différenciés par massif, au-dessus desquels les embarquements et débarquements à des fins de loisirs demeurent interdits, tout en préservant les vols de transport public et les opérations depuis ou vers un aérodrome. Il permet ainsi de concilier la protection des espaces naturels de montagne et la continuité de la filière professionnelle dont dépend directement la sécurité des secours.
Le présent amendement a été élaboré en concertation avec le Syndicat National des Exploitants d'Hélicoptères.